Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«produits phytopharmaceutiques»: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à:
a)protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;
b)exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance);
c)assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;
d)détruire les végétaux indésirables
ou
e)détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;
2)«substances»: les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication;
3)«substances actives»: les substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique:
a)sur les organismes nuisibles
ou
b)sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;
4)«préparations»: les mélanges ou solutions composées de deux ou plusieurs substances, dont au moins une substance active, destinés à être utilisés comme produits phytopharmaceutiques;
5)«végétaux»: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;
6)«produits végétaux»: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux tels que définis au point 5;
7)«organismes nuisibles»: les ennemis des végétaux ou des produits végétaux appartenant au règne animal ou végétal, ainsi que les virus, bactéries et mycoplasmes ou autres agents pathogènes;
8)«produit»: la substance active telle que définie au point 3 ou la composition de substances actives d'un produit phytopharmaceutique;
9)«brevet de base»: un brevet qui protège un produit tel que défini au point 8, en tant que tel, une préparation telle que définie au point 4, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit, et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat;
10)«certificat»: le certificat complémentaire de protection.
de son action en tant que phytoprotecteur, être qualifiée de «substance active», au sens de l'article 1er, point 3, du règlement n° 1610/96. […] En effet, il convient que les quatre conditions cumulatives énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1610/96 soient remplies. […]
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