Règlement (CE) 2943/95 du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux |
Décisions • 2
Rejet —
[…] Vu le règlement n° 1627/94 du Conseil européen du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ; Vu le règlement n° 685/95 du Conseil européen du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ; Vu le règlement n° 2943/95 du Conseil européen du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement précité du 27 juin 1994 ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
—
[…] 7 L'article 5 du règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 1627/94 (JO L 308, p. 15) dispose: […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 16,
considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités relatives à la transmission à la Commission des informations pertinentes relatives aux navires de pêche communautaires en vue de la délivrance de permis de pêche spéciaux, ainsi que les critères d'examen de la Commission;
considérant que, dans le cas d'une infraction commise par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers, il y a lieu de mettre l'armateur de ce navire en mesure de faire valoir ses observations au sujet des mesures adoptées;
considérant qu'il convient d'établir une procédure de coopération entre les autorités compétentes des États membres pour faciliter les échanges d'informations en cas de non-respect de la réglementation communautaire;
considérant que les mesures prises au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: