Règlement (CE) n° 499/96 du Conseil, du 19 mars 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 mars 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 499/96 du Conseil, du 19 mars 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande a été conclu (1);
considérant que, par suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient d'adapter l'accord susmentionné en tenant compte, notamment, des régimes d'échanges qui existaient en matière de produits de la pêche entre l'Autriche, la Finlande et la Suède, d'une part, et l'Islande, d'autre part;
considérant que, à cette fin, un protocole additionnel à l'accord susmentionné, approuvé par la décision 96/147/CE (2), ainsi qu'un accord sous forme d'échanges de lettres, approuvé par la décision 95/582/CE (3), ont été conclus entre la Communauté et l'Islande; que, en vertu de ces actes, la Communauté s'est engagée à ouvrir, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits nuls, pour un certain nombre de produits originaires de ce pays;
considérant que les contingents tarifaires en question portent sur une période indéterminée et que, de ce fait, dans un souci d'efficacité et de simplification de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de prévoir l'application du présent règlement sur une base pluriannuelle;
considérant qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, les prorogations des mesures tarifaires, les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion de protocoles ou d'échanges de lettres, les modifications du présent règlement pour la mise en oeuvre de tout autre acte dans le cadre de l'accord précité ainsi que les adaptations du volume, des périodes et du taux contingentaire émanant de décisions arrêtées par le Conseil peuvent être effectuées par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent, et ce pendant toute la période de validité des accords avec l'Islande;
considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: