Règlement (CEE) 1769/92 du 29 juin 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 juillet 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1769/92 du Conseil, du 29 juin 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/89 en ce qui concerne le droit antidumping définitif sur certaines importations de cassettes vidéo originaires de Hong-Kong |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) no 1768/89 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 21,9 % sur les importations de bandes vidéo VHS en cassettes (ci-après dénommées « cassettes vidéo ») relevant du code NC ex 8523 13 00 et originaires de Hong-kong, à l'exception des importations de certains exportateurs expressément mentionnés qui ont été soumis à un taux de droit inférieur ou nul.
(2) Dans le considérant 43 du règlement (CEE) no 1768/89 relatif aux sociétés qui ont commencé ou commenceront à exporter leurs propres cassettes vidéo vers la Communauté après la période de référence (nouveaux venus), le Conseil a noté que la Commission était prête à entamer une procédure de réexamen dès que la société exportatrice pourrait montrer à la Commission, éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'elle n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période de référence. La société doit aussi démontrer qu'elle a commencé ou commencera ces exportations après ladite période et qu'elle n'est ni liée ni associée à l'une des sociétés soumises à l'enquête.
II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN
(3) Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes le 12 octobre 1991 (3), la Commission, après consultations au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, a entamé un réexamen du règlement (CEE) no 1768/89 en ce qui concerne une société de Hong-kong, Bico Magnetics Ltd. Cette société a allégué qu'elle n'avait pas exporté les produits faisant l'objet du droit antidumping au cours de la première période d'enquête (du 1er janvier au 30 novembre 1987). Elle a, en outre, allégué qu'elle n'était liée à aucune des sociétés dont l'enquête précédente avait démontré qu'elles avaient recours à des pratiques de dumping. En outre, il n'a été trouvé aucun élément prouvant qu'elle ait jamais exporté des cassettes vidéo dans la Communauté. En conséquence, la Commission a entamé une enquête afin de vérifier si la société Bico Magnetics Ltd pouvait être considérée comme un nouveau venu et d'établir, le cas échéant, une marge de dumping pour cette société.
III. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Nouveau venu
(4) L'enquête a montré que Bico Magnetics Ltd n'avait auparavant ni exporté ni fabriqué de cassettes vidéo ayant été exportées vers la Communauté et qu'elle allait commencer ces exportations. En outre, il est apparu que cette société n'avait aucune sorte de lien avec les exportateurs impliqués dans la procédure précédente et auprès desquels des pratiques de dumping avaient été constatées. Le Conseil confirme que Bico Magnetics Ltd devrait donc être considérée comme un nouveau venu et qu'un réexamen partiel du règlement (CEE) no 1768/89 était justifié en ce qui concerne cette société.
2. Valeur normale
(5) Bico Magnetics Ltd n'ayant pas vendu de cassettes vidéo sur le marché intérieur pendant la période de référence retenue pour le présent réexamen (du 1er janvier au 30 juin 1991), la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur construite du produit concerné, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Cette valeur construite a été calculée sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, dans le pays d'origine, des modèles destinés à l'exportation vers la Communauté augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices.
(6) Ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés par référence aux dépenses figurant dans les comptes vérifiés de Bico Magnetics Ltd. Ces coûts correspondent aux frais exposés par d'autres fabricants de Hong-kong pour leurs ventes de cassettes vidéo sur le marché intérieur, établis au cours d'enquêtes précédentes concernant des cassettes vidéo provenant de Hong-kong.
En ce qui concerne les bénéfices, il a été jugé opportun d'appliquer une marge bénéficiaire de 8 % sur le chiffre d'affaires; c'est, en effet, la marge qui a été utilisée dans le règlement (CEE) no 1768/89 pour les fabricants de cassettes vidéo de Hong-kong et, d'après les informations dont dispose la Commission, elle peut toujours être considérée comme le bénéfice suceptible d'être normalement réalisé par les sociétés de Hong-kong sur leur marché intérieur. Le Conseil confirme ces conclusions.
(7) La valeur normale a été établie sur cette base pour les modèles produits et destinés à l'exportation vers la Communauté par Bico Magnetics Ltd, à savoir la qualité normale (normal grade).
3. Mesures
(8) Étant donné qu'il a été établi que Bico Magnetics Ltd n'avait pas exporté de cassettes vidéo vers la Communauté, il n'a pas été possible de déterminer un prix à l'exportation pour le produit en question ni de calculer de marge de dumping.
(9) Toutefois, il est évident que si les prix à l'exportation des différents modèles de cassettes vidéo vendues pour l'exportation vers la Communauté par Bico Magnetics Ltd étaient au moins égaux à la valeur normale des modèles correspondants, ces produits ne feraient pas l'objet de pratiques de dumping.
(10) En outre, cette valeur normale est inférieure au prix cible déterminé pour la production de la Communauté par le règlement (CEE) no 1768/89.
(11) Dans ces conditions, on considère que les mesures à instituer en ce qui concerne les importations dans la Communauté de cassettes vidéo produites par Bico Magnetics Ltd devraient être de nature à garantir que les produits ne sont pas vendus dans la Communauté en dessous de leur valeur normale.
IV. MODIFICATION DES MESURES RÉEXAMINÉES
(12) En conséquence, il est jugé opportun de modifier le règlement (CEE) no 1768/89 et d'exempter Bico Magnetics Ltd du droit antidumping définitif institué sur les bandes vidéo VHS en cassettes originaires de Hong-kong en ce qui concerne les modèles E60, E90, E120, E180, E195 et E240, dans la mesure où ces modèles seront soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal indiqué pour chacun de ces modèles et leur prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané. Le prix minimal correspond à la valeur normale dûment ajustée pour être portée au niveau caf.
(13) Bico Magentics Ltd a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été proposé d'instituer les droits antidumping, et la possibilité lui a été donnée de présenter ses observations sur cette proposition. Le producteur/exportateur concerné n'a fait aucun commentaire.
(14) Les plaignants ont également été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil se proposait de modifier le règlement (CEE) no 1768/89 et n'ont pas émis d'observations.
(15) Étant donné que le présent réexamen est limité à un seul producteur de Hong-kong, il ne prolonge pas la validité du règlement (CEE) no 1768/89 en ce qui concerne l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: