Règlement (CE) 1184/1999 du 8 juin 1999 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1999
Règlement (CE) 1184/1999 du 8 juin 1999 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1999Abrogé
Version1 juillet 1999
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 juin 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juin 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1184/1999 de la Commission, du 8 juin 1999, fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1999 |
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Version du 1 juillet 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2),
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999(4), et notamment ses articles 589, paragraphe 4, point a), et 709,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: