Règlement (CE) 379/2004 du 24 février 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 février 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 379/2004 du Conseil du 24 février 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006 |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'approvisionnement de la Communauté pour ce qui est de certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables à ces produits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires d'un volume approprié. Pour ne pas compromettre les perspectives de développement de ces produits dans la Communauté tout en assurant un approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires en appliquant des droits de douane variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.
(2) Il y a lieu de garantir en permanence à tous les importateurs de la Communauté l'égalité d'accès à ces contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.
(3) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres devraient pouvoir prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, cette dernière devrait notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres en conséquence.
(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Les contingents tarifaires ouverts par ce règlement devraient être gérés par les autorités communautaires et par les États membres conformément à ce système,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: