1. Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom, l'inscription des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.
2. En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que les ressources TVA et la ressource complémentaire sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois.
La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.
3. L'inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire, à l'exclusion d'un montant correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, et, le cas échéant, des contributions financières PNB, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEOGA, section «garantie» au titre du règlement (CEE) no 1765/92 et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources de la TVA et/ou de la ressource complémentaire, à l'exclusion des ressources propres prévues pour la réserve monétaire FEOGA, pour la réserve pour garantie de prêts et pour la réserve pour aide d'urgence.
Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième des ressources de la TVA et du PNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.
La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée.
Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au onzième alinéa du présent paragraphe et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, prévues au douzième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées.
L'inscription relative à la réserve monétaire FEOGA visée à l'article 6 de la décision 94/728/CE, Euratom, à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, instituées par la décision 94/729/CE, intervient le premier jour ouvrable du mois suivant l'imputation au budget des dépenses concernées et ce jusqu'à concurrence desdites dépenses, si l'imputation a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, l'inscription intervient le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l'imputation.
Par dérogation à l'article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (13), ci-après dénommé «règlement financier», ces inscriptions sont prises en compte au titre de l'exercice en question.
Toutefois, si la situation de l'exécution du budget de l'exercice est telle que les inscriptions relatives à la réserve monétaire FEOGA et à la réserve pour aides d'urgence ne sont pas nécessaires pour assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'exercice, la Commission renonce à ces inscriptions ou à une partie de ces inscriptions.
Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés à l'article 5 de la décision 94/728/CE, Euratom, ainsi que du taux de la ressource complémentaire ou, le cas échéant, des contributions financières PNB est motivée par l'arrêt définitif d'un budget rectificatif ou supplémentaire et donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice.
Ces rajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'arrêt définitif du budget rectificatif ou supplémentaire, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l'article 6 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif ou supplémentaire dont il est question.
Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget, celles destinées au financement de la réserve monétaire FEOGA non comprises, visé à l'article 78, paragraphe 3, du traité CECA, à l'article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 3, du traité CEEA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant.
Lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, à l'exception de celles destinées au financement de la réserve monétaire FEOGA, et, le cas échéant, des contributions financières PNB au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'arrêt définitif du budget.
4. Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser les pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, du présent article. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
5. La Commission procède ensuite au calcul des ajustements des contributions financières de façon à rétablir, compte tenu du produit effectif des ressources TVA, la répartition initiale existant dans le budget entre ces dernières et les contributions financières PNB. Pour le calcul de ces ajustements, les soldes visés au paragraphe 4 sont convertis en euros aux taux de change du premier jour ouvrable suivant le 15 novembre précédant les inscriptions prévues au paragraphe 4. La somme des soldes des ressources TVA est affectée, pour chaque État membre concerné, du rapport entre les contributions financières à verser inscrites au budget et les ressources TVA. Les résultats de ce calcul sont communiqués par la Commission aux États membres, qui ont inscrit au cours de l'exercice précédent des contributions financières PNB, pour que ceux-ci puissent les inscrire selon le cas au crédit ou au débit du compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
6. Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:
| — | les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord, |
| — | lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application desdites mesures. |
Les modifications du PNB visées au paragraphe 8 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom. Les ajustements à effectuer aux soldes TVA jusqu'au premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année en vertu du premier alinéa du présent paragraphe donnent lieu également à l'établissement, par la Commission, d'ajustements supplémentaires des contributions financières PNB. Les taux de change à utiliser pour le calcul de ces ajustements supplémentaires sont ceux utilisés pour le calcul initial visé au paragraphe 5.
La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l'État membre et la Commission sont d'accord.
7. Sur la base des chiffres pour l'agrégat PBN aux prix de marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/130/CEE, Euratom, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au PNB du taux retenu pour l'exercice précédent et modifié, le cas échéant, en fonction de l'utilisation de la réserve monétaire FEOGA, de la réserve relative aux opérations de prêt et de garantie des prêts et de la réserve pour aides d'urgence, et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
8. Les modifications éventuelles apportées aux PNB des exercices antérieurs en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/130/CEE, Euratom, sous réserve de son article 6, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 7. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 6, premier alinéa. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du PNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.
9. Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 8 constituent des modifications des recettes de l'exercice au cours duquel elles interviennent.