1. Après déduction des frais de perception, en application de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, de la décision 2007/436/CE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du présent règlement.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement, l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.
2. En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’un mois l’inscription des ressources autres que les ressources TVA et la ressource complémentaire sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois.
La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l’inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l’inscription négative d’un montant égal à celui qui a fait l’objet de l’inscription anticipée.
3. L’inscription des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d’un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 16 ) et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources TVA et/ou de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède.
Au-delà du premier trimestre, l’inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième des ressources TVA et du RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.
La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l’inscription demandée.
Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget n’est pas définitivement arrêté avant le début de l’exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s’appliquent aux inscriptions anticipées.
Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, du taux de la ressource complémentaire, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom ainsi que du financement de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède est motivée par l’arrêt définitif d’un budget rectificatif et donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l’exercice.
Ces rajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’arrêt définitif du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l’article 8 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question.
Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l’article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l’article 177, paragraphe 3, du traité CECA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant.
Lorsque le budget n’est pas définitivement arrêté avant le début de l’exercice, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’arrêt définitif du budget.
4. Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l’exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d’un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage de son RNB déterminé dans l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2007/436/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, de cet article. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
5. Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:
— les rectifications visées à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu’au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l’État membre concerné et la Commission sont d’accord,
— lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l’échéance fixée par la Commission dans le cadre de l’application desdites mesures.
Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans l’article 2, paragraphe 1, point b), et l’article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom.
La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l’État membre et la Commission sont d’accord.
6. Sur la base des chiffres pour l’agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l’exercice précédent, fournis par les États membres en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l’application au RNB du taux retenu pour l’exercice précédent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.
7. Les modifications éventuelles apportées aux RNB des exercices antérieurs en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sous réserve de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l’État membre.
7 bis. Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 à 7 du présent article, un État membre peut, s'il en fait la demande formelle à la Commission, inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, les montants à porter au crédit de la Commission conformément à ces paragraphes jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre de l'exercice suivant, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:
a) le premier jour ouvrable du mois de décembre, l'État membre concerné doit inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant supérieur à deux douzièmes de la somme résultant pour cet État membre du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année; ou
b) le premier jour ouvrable du mois de décembre, les États membres dans leur ensemble doivent inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant total supérieur à la moitié d'un douzième des sommes résultant du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, et en appliquant les taux de change définis dans ledit alinéa, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année.
Les États membres ne peuvent appliquer le premier alinéa du présent paragraphe que s'ils ont transmis à la Commission, avant le premier jour ouvrable du mois de décembre, la demande formelle comportant un échéancier des paiements, indiquant la date ou les dates de l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1.
Dès réception d'une demande formelle, la Commission confirme que les conditions énoncées au point a) ou b) du premier alinéa et au deuxième alinéa ont été remplies et en informe les États membres.
Tout retard dans l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, à la date ou aux dates ayant été communiquées à la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe donne lieu au paiement d'intérêts par l'État membre concerné dans les conditions prévues à l'article 11.
8. Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7 constituent des modifications des recettes de l’exercice au cours duquel elles interviennent.
9. La réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède est financée par tous les États membres. Aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée en cas de modification ultérieure du RNB retenu.
10. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom, aux fins de l’application de cette décision, le RNB est défini comme le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sauf pour les années antérieures à 2002, pour lesquelles le PNB aux prix du marché, tel que déterminé par la directive 89/130/CEE, Euratom, continue à être la référence pour le calcul de la ressource complémentaire.