Règlement (CE) 2437/2000 du 3 novembre 2000 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs dans l'alimentation des animaux
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 novembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission du 3 novembre 2000 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1887/2000 de la Commission(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(2) L'article 9 D de la directive dispose qu'un additif du type de ceux visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive est autorisé si, à la suite d'une évaluation du dossier, il apparaît que toutes les conditions visées à l'article 3 A de ladite directive sont remplies.
(3) L'article 9 E de la directive dispose qu'un additif du même type peut être autorisé provisoirement pour une période de quatre ans au maximum si, à la suite de l'évaluation du dossier susvisée, il apparaît que les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive sont remplies et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont également remplies.
(4) Il résulte de l'examen du dossier soumis que la préparation de micro-organismes décrite dans les annexes I et II du présent règlement remplit les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive. En outre, elle remplit les conditions de l'article 3 A, point a), lorsqu'elle est utilisée pour les porcelets.
(5) Il est également raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont remplies en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de micro-organismes pour les catégories d'animaux énumérées à l'annexe II du présent règlement.
(6) Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les préparations d'enzymes décrites à l'annexe III du présent règlement remplissent les conditions d'autorisation provisoire visées à l'article 9 E de la directive lorsqu'elles sont utilisées pour les catégories d'animaux visées à l'annexe III du présent règlement et conformément aux autres dispositions.
(7) La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et ses directives particulières, notamment la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE de la Commission(5), sont pleinement applicables à l'utilisation et à la manipulation par les travailleurs des additifs dans les aliments des animaux.
(8) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité des préparations d'enzymes et de micro-organismes et en ce qui concerne l'influence favorable sur les porcelets de la préparation de micro-organismes.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: