Sauf disposition contraire dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de sortie il est rattaché à celle qui produit la sortie contractuelle la plus importante pour cet élément.
3. Les établissements peuvent utiliser les actifs liquides visés au paragraphe 1 pour satisfaire à leurs obligations en situation de tensions comme prévu à l'article 414. 4. Les dispositions du titre II s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations de déclaration prévues à l'article 415. 4 bis. L’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, s’applique aux établissements. 5. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.1. Les établissements détiennent des actifs liquides dont la valeur totale couvre les sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tensions afin de garantir qu'ils conservent des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie en situation de tensions sévères pendant une période de trente jours. En période de tensions, les établissements peuvent utiliser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie. 2. Les établissements ne comptent pas en double les sorties de trésorerie, les entrées de trésorerie et les actifs liquides.
Il n'est que de lire à ce sujet la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (art. 412-426). Les banques doivent conserver des « coussins de liquidité suffisants » pour faire face aux « tensions sévères » pendant 30 jours. […] portées en l'article 406 ». […] D'autre part, ils méconnaîtraient frontalement les dispositions d'ordre public précitées de l'article 1944 du Code civil, si ce texte leur était applicable. Ces pratiques reviennent en effet à imposer un délai aux clients déposants et à leur refuser une restitution à vue. B – L'introuvable propriété du déposant sur le dépôt bancaire 17. […] Ce que nous démontrerons dans un article à venir41.
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