Article 315 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les établissements incluent dans le calcul de leur indicateur d’activité les éléments d’indicateur d’activité des entités ou activités fusionnées ou acquises à partir de la date de leur fusion ou de leur acquisition, selon le cas, de manière à couvrir les trois derniers exercices financiers. 2.   Les établissements peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés à des entités ou activités qu’ils ont cédées. 3.  

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

la manière dont les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur indicateur d’activité visés aux paragraphes 1 et 2;

b) 

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée au paragraphe 2;

c) 

le calendrier des ajustements visés au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.