1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 144, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères. 2. Le traitement énoncé au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère. 3. Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.