Article 78 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:

a) 

au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;

b) 

l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.

Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. ►C9  Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et la marge que l’autorité compétente estime nécessaire. ◄ Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.

Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.

2.   Lorsqu'elles évaluent la viabilité des instruments de remplacement compte tenu des revenus potentiels de l'établissement visés au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes examinent dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement seraient plus coûteux pour l'établissement que les instruments de capital ou les comptes des primes d'émissions qu'ils remplaceraient. 3.   Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 27, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments. 4.  

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:

a) 

il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:

i) 

l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;

ii) 

l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

b) 

il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;

c) 

les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;

d) 

au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;

e) 

les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.

5.  

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement»;

b) 

ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;

c) 

le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.