Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.
Article 219 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE