Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.
Article 219 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 219 - Compensation au bilan
Version28 juin 2013
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Version18 janvier 2015
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Version19 juillet 2016
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Version1 janvier 2018
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Version1 janvier 2019
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Version26 avril 2019
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Version27 juin 2019
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Version25 décembre 2019
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Version28 décembre 2020
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Version30 septembre 2021
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Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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