La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:
a)150 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), représente moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués;
b)100 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ne représente pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués.
Aux fins du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visés au premier alinéa pour une exposition qui est achetée quand elle se trouve déjà en situation de défaut, les établissements incluent dans le calcul toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme de la réduction supplémentaire de fonds propres si cette exposition était entièrement passée en perte et réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.
2. Aux fins de déterminer la fraction garantie d’une exposition en défaut, les sûretés et garanties sont éligibles pour l’atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4. 3. La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions non IPRE garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial conformément, respectivement, aux articles 125 et 126, reçoit une pondération de risque de 100 % s’il y a eu défaut au sens de l’article 178.