Article 460 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 412, paragraphe 1. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe sont fondés sur les éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre II, et à l'annexe III, précisent dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux particuliers d'entrée et de sortie de trésorerie aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés et respectent les seuils fixés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis.

2.  

L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:

a) 

60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;

b) 

70 % à compter du 1er janvier 2016;

c) 

80 % à compter du 1er janvier 2017;

d) 

100 % à compter du 1er janvier 2018.

À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.

La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

3.   La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l'article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les engagements directement liés à d'autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l'article 428 septies, paragraphe 1.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.