La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis.
2.L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:
a)60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;
b)70 % à compter du 1er janvier 2016;
c)80 % à compter du 1er janvier 2017;
d)100 % à compter du 1er janvier 2018.
À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.
La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.
3. La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 pour modifier la liste des produits ou services établie à l'article 428 septies, paragraphe 2, si elle considère que les actifs et les engagements directement liés à d'autres produits ou services remplissent les conditions énoncées à l'article 428 septies, paragraphe 1.La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.
Ils entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication, sauf les dispositions du premier décret faisant l'objet de l'article 23 qui entreront en vigueur à la date à laquelle l'exigence de liquidité sera applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013. Rappelons que le paquet CRD IV, composé d'une directive et d'un règlement européen, met en œuvre Bâle III en Europe à compter du 1er janvier 2014.
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