Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:
a)l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;
b)toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;
c)l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.
3.Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:
a)les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;
b)l’évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit; les considérations ESG, y compris celles liées aux limitations imposées par les objectifs réglementaires et les actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, les objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, sont considérées comme étant une indication montrant que la valeur du bien immobilier pourrait avoir sensiblement diminué par rapport aux prix généraux du marché; pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l’établissement, l’évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.
3 bis.Les établissements peuvent suivre la valeur des biens immobiliers et répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation, conformément au paragraphe 3, au moyen de méthodes statistiques ou d’autres méthodes mathématiques avancées («modèles»), à condition que ces méthodes soient élaborées indépendamment du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit et que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)l’établissement a défini, dans ses politiques et procédures, les critères d’utilisation de modèles pour suivre la valeur des sûretés et recenser les biens immobiliers devant être réévalués; ces politiques et procédures tiennent compte des résultats déjà obtenus par ces modèles, des variables spécifiques du bien immobilier prises en compte, de l’utilisation d’informations minimales et précises disponibles et de l’incertitude des modèles;
b)l’établissement concerné veille à ce que les modèles utilisés:
i)tiennent compte, à un niveau suffisant de détail, des caractéristiques du bien immobilier et de son emplacement;
ii)soient valables et précis, et fassent l’objet de contrôles rétroactifs rigoureux et réguliers par rapport aux prix de transaction réels observés;
iii)reposent sur un échantillon suffisamment large et représentatif, fondé sur les prix de transaction observés;
iv)reposent sur des données actualisées de grande qualité;
c)l’établissement concerné est responsable en dernier ressort du caractère approprié et de la performance des modèles;
d)l’établissement concerné veille à ce que la documentation des modèles soit à jour;
e)l’établissement concerné a mis en place des processus, des systèmes et des capacités informatiques adéquats et dispose de données suffisantes et précises pour tout suivi modélisé de la valeur des biens immobiliers donnés en sûreté et pour le recensement des biens immobiliers nécessitant une réévaluation;
f)les estimations des modèles sont validées de manière indépendante et le processus de validation est généralement conforme aux principes énoncés à l’article 185, le cas échéant.
4. Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard. 5. Le bien immobilier pris à titre de protection de crédit est dûment assuré contre le risque de dommages, et les établissements ont mis en place des procédures qui leur permettent de vérifier si la couverture d’assurance est appropriée.Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions garanties par un bien immobilier octroyées avant le 1er janvier 2025, les établissements qui appliquent l’approche NI visée au chapitre 3 du présent titre en utilisant leurs propres estimations de LGD ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.