Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
Article 47 - Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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Décisions • 6
[…] i) de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35 ; ii) de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66 ; iii) des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79 ; e) une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions ; f) une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, lorsque ces ratios sont établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement. »
[…] 14 L'article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), qui régit les contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux pour la résolution, est libellé comme suit, à son paragraphe 3 :
[…] 14 L'article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), qui régit les contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux pour la résolution, est libellé comme suit, à son paragraphe 3 :
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