Les établissements suivent et contrôlent leurs grands risques conformément à la présente partie.
Article 387 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version28 juin 2013
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Version18 janvier 2015
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Version19 juillet 2016
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Version1 janvier 2018
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Version1 janvier 2019
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Version26 avril 2019
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Version27 juin 2019
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Version30 septembre 2021
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Version1 janvier 2024
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Version9 janvier 2024
Prochaine version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2026 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-52/17, Arrêt de la Cour, VTB Bank (Austria) AG contre Finanzmarktaufsichtsbehörde, 7 août 2018
[…] L'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, qui fait partie de ces règles, et notamment de celles applicables aux « grands risques » que les établissements de crédit doivent, conformément à l'article 387 du règlement no 575/2013, suivre et contrôler, interdit auxdits établissements d'assumer une exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25 % de leurs propres fonds éligibles. Toutefois, l'article 395, paragraphe 5, dudit règlement autorise un dépassement des limites d'exposition prévues à l'article 395, paragraphe 1, du même règlement lorsque certaines conditions sont remplies.
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