Article 31 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;

b) 

les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;

c) 

les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;

d) 

les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;

e) 

les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;

f) 

sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;

g) 

il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;

h) 

l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

2.   Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.