En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;
b)les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;
c)les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;
d)les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;
e)les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;
f)sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;
g)il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;
h)l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.
2. Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.
Article L613-34 I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes : 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 qui sont agréées pour la fourniture d'un service d'investissement mentionné aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au […] du 26 juin 2013 ; […]
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