1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 102 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 86), compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des documents, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.
9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..