Article 229 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

L’évaluation d’un bien immobilier respecte l’ensemble des exigences suivantes:

a) 

la valeur est estimée, indépendamment de l’acquisition de l’hypothèque, du traitement du prêt et du processus d’octroi du prêt par l’établissement, par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation;

b) 

la valeur est estimée à l’aide de critères d’évaluation prudents qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i) 

les anticipations d’appréciation future ne sont pas prises en compte;

ii) 

l’estimation est ajustée pour tenir compte du fait que la valeur de marché courante peut être sensiblement supérieure à ce que serait la valeur durable du bien jusqu’à l’échéance du prêt;

c) 

la valeur est documentée de manière transparente et claire;

d) 

la valeur n’est pas supérieure à la valeur de marché du bien immobilier, lorsque celle-ci peut être déterminée;

e) 

lorsque le bien est réévalué, la valeur du bien n’excède pas la valeur moyenne mesurée pour ce bien, ou pour un bien comparable, au cours des six dernières années pour un bien immobilier résidentiel ou des huit dernières années pour un bien immobilier commercial ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, le montant le plus élevé étant retenu.

Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements utilisent la moyenne des valeurs des biens observées à intervalles égaux, et la période de référence comprend au moins trois points de données.

Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements peuvent utiliser les résultats du suivi de la valeur des biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3. La valeur du bien peut dépasser cette valeur moyenne ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, selon le cas, en cas de modifications apportées au bien qui augmentent sans équivoque sa valeur, telles que des améliorations de la performance énergétique ou des améliorations de la résilience, de la protection et de l’adaptation face aux risques physiques du bâtiment ou de l’unité d’habitation. La valeur du bien n’est pas réévaluée à la hausse si les établissements ne disposent pas de données suffisantes pour calculer la valeur moyenne, sauf si l’augmentation de la valeur est basée sur des modifications qui augmentent sans équivoque sa valeur.

L’évaluation d’un bien immobilier tient compte de tout droit de rang supérieur sur le bien, à moins qu’un droit de rang supérieur ne soit pris en compte dans le calcul du montant d’exposition brut au titre de l’article 124, paragraphe 6, point c), ou comme réduisant le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien immobilier au titre de l’article 125, paragraphe 1, ou de l’article 126, paragraphe 1, et tient compte, selon le cas, des résultats du suivi requis par l’article 208, paragraphe 3.

2.   Quant aux créances à recouvrer, leur valeur est égale au montant à recevoir. 3.   Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché. Aux fins du présent article, la valeur de marché est l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. 4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères et facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’expression «bien comparable» visée au paragraphe 1, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.