Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:
a)l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;
b)la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.