Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe:
a)le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;
b)les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a).
3.Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe:
a)le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;
b)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
c)le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;
d)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);
e)le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4;
f)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).
4.Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe:
a)le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;
b)les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a);
c)le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;
d)le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012;
e)le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;
f)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);
g)le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4;
h)les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).
5.Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
b)de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
c)de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
d)de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
e)de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
f)de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
g)de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
h)de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
6. Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5.