Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les États membres désignent l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

2.   Lorsque l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1 constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère qu'il serait plus approprié d'y réagir par l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au CERS et à l'ABE et présente des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:

a)

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;

b)

les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

c)

la justification des raisons pour lesquelles les dispositions des articles 124 et 164 du présent règlement et les articles 101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE ne permettent pas de réagir de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique constaté, compte tenu de l'efficacité relative de ces mesures;

d)

un projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:

i)

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

ii)

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

iii)

les exigences de publication d'information prévues aux articles 431 à 455;

iv)

le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE;

v)

les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;

vi)

les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial; ou

vii)

les expositions au sein du secteur financier;

e)

une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1; et

f)

une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné.

3.   Lorsque l'application des mesures nationales est autorisée conformément aux dispositions du présent article, les autorités déterminées conformément au paragraphe 1 fournissent toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes ou aux autorités désignées concernées des autres États membres.

4.   Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d) est conféré au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe.

En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures nationales proposées auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales.

En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.

Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:

a)

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

b)

les articles 124 et 164 du présent règlement et les articles 101, 103, 104, 105, 133 et 136 de la directive 2013/36/UEne permettent pas de réagir de manière adéquate au risque macroprudentiel ou systémique constaté, compte tenu de l'efficacité relative de ces mesures;

c)

le projet de mesures nationales proposées constituent une réponse plus appropriée au risque macroprudentiel ou systémique constaté et n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres États membres ou dans l'Union dans son ensemble qui constitueraient ou créeraient un obstacle au fonctionnement du marché intérieur;

d)

la question concerne un seul État membre; et

e)

les risques n'ont pas déjà été pris en compte par d'autres mesures du présent règlement ou de la directive 2013/36/UE.

L'évaluation du Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés par l'autorité déterminée conformément au paragraphe 1.

En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

5.   D'autres États membres peuvent reconnaître les mesures fixées conformément au présent article et les appliquer aux succursales agréées au niveau national qui sont situées dans l'État membre autorisé à appliquer lesdites mesures.

6.   Lorsque des États membres reconnaissent les mesures définies conformément au présent article, ils le notifient au Conseil, à la Commission, à l'ABE, au CERS et à l'État membre autorisé à appliquer lesdites mesures.

7.   Lorsqu'ils décident de reconnaître ou non les mesures définies conformément au présent article, les États membres prennent en considération des critères énoncés au paragraphe 4.

8.   L'État membre autorisé à appliquer les mesures peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres qui ne reconnaissent pas les mesures.

9.   Avant l'expiration de l'autorisation accordée conformément au paragraphe 4, l'État membre concerné examine la situation en consultation avec le CERS et l'ABE, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, une nouvelle décision visant à proroger d'un an à chaque fois la période d'application des mesures nationales. À l'issue de la première prorogation, la Commission, en consultation avec le CERS et l'ABE, examine la situation au moins tous les ans.

10.   Nonobstant la procédure prévue aux paragraphes 3 à 9, les États membres sont autorisés à relever les pondérations de risque de 25 % au maximum par rapport aux niveaux prévus par le présent règlement pour les expositions visées au paragraphe 2, point d) vi) et vii) du présent article, et à renforcer les limites aux grands risques prévues à l'article 395 de 15 % au maximum pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt, pour autant que les conditions et les exigences de notification prévues au paragraphe 2 du présent article soient respectées.

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