Les établissements publient les informations suivantes:
a)les principales caractéristiques et les principaux éléments de leur cadre de gestion du risque opérationnel;
b)leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313;
c)l’indicateur d’activité, calculé conformément à l’article 314, paragraphe 1, et le montant de chacune de ses composantes et sous-composantes pour chacune des trois années pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’activité;
d)le montant de la réduction de l’indicateur d’activité pour chaque exclusion de l’indicateur d’activité conformément à l’article 315, paragraphe 2, ainsi que les justifications correspondantes de ces exclusions.
2.Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
a)leurs pertes annuelles pour risque opérationnel pour chacun des dix derniers exercices financiers, calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1;
b)le nombre d’événements de risque opérationnel exceptionnels et les montants, pour chacun des dix derniers exercices financiers, des pertes nettes agrégées pour risque opérationnel correspondantes qui ont été exclues du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 320, paragraphe 1, et les justifications de ces exclusions.