Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance et agences de crédit à l’exportation en tant que fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l’article 153, paragraphe 3, lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:
a)ils possèdent une expertise suffisante en matière de protection de crédit non financée;
b)ils sont soumis à des règles équivalentes à celles prévues par le présent règlement, ou faisaient l'objet, au moment où la protection a été fournie, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;
c)au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, ils faisaient l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;
d)ils font l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.
Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contre-garantie formelle fournie par une administration centrale.