Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;
b)à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;
c)l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;
d)le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;
e)les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;
f)en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants:
i)des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition;
ii)la possibilité de réaliser aisément la sûreté;
iii)la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché;
iv)la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle);
v)la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;
g)lorsqu’il procède à l’évaluation et aux réévaluations, l’établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates; pour ce qui est des sûretés réelles, l’obsolescence de la sûreté prend également en considération l’évaluation des risques ESG en ce qui concerne les interdictions ou limitations imposées au titre des objectifs réglementaires et des actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, au titre des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers;
h)l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;
i)la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.
Lorsque des accords de garantie généralisée, ou d’autres formes de charge flottante, fournissent à l’établissement prêteur une créance déclarée sur les actifs d’une entreprise et que cette créance contient à la fois des actifs non éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI et des actifs éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI, l’établissement peut reconnaître ces derniers comme éligibles en tant que protections de crédit financées. Dans ce cas, cette reconnaissance est subordonnée à la condition que ces actifs respectent les exigences d’éligibilité des sûretés selon l’approche NI énoncées au présent chapitre.