Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant:
a)s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et
b)si la définition et le calcul de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, y compris le traitement des réserves de banque centrale, sont appropriés.
2. Aux fins du rapport visé au paragraphe 1, la Commission prend en considération les évolutions internationales et les normes convenues au niveau international. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.