Article 291 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"risque général de corrélation" : le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

b)

"risque spécifique de corrélation" : le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.

2.   L'établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau significatif de risque de corrélation général et spécifique. 3.   Pour déceler le risque général de corrélation, l'établissement conçoit des tests de résistance et des analyses par scénario qui mettent en évidence les facteurs de risque corrélés négativement avec la qualité de crédit de la contrepartie. Ces tests prévoient l'éventuelle survenance de graves chocs lors de modifications des relations entre facteurs de risque. L'établissement suit le risque général de corrélation par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à son activité. 4.   L'établissement dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique, à partir du début d'une opération et pendant toute sa durée de vie. 5.  

Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas d'opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé et lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement se base sur les principes suivants:

a) 

les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct;

b) 

au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation;

c) 

LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations;

d) 

pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie;

e) 

pour toutes les autres opérations reposant sur une signature unique et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque est cohérent avec l'hypothèse d'une défaillance soudaine ("jump-to-default") pour les obligations sous-jacentes lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie. Pour les opérations reposant sur un panier de signatures ou un indice, l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour les obligations sous-jacentes respectives lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie est appliquée, si le risque est significatif;

f) 

dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 bis, section 4 ou 5, ou aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut calculées à l’aide d’un modèle interne de risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 ter, section 3, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %.

6.   Des rapports sur les risques de corrélation générale et spécifique et sur les dispositions prises pour les gérer sont présentés régulièrement à la direction générale et au comité approprié de l'organe de direction.