Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295;
b)la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296;
c)l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.
Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.
2.Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:
Valeur exposée au risque = α · (RC + PFE) où:| RC | = | le coût de remplacement, calculé conformément à l'article 275; et |
| PFE | = | l'exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 278; |
| α | = | 1,4. |
Lorsque plusieurs accords de marge s’appliquent au même ensemble de compensation, ou qu’un même ensemble de compensation est constitué d’opérations qui font l’objet d’un accord de marge et d’opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge, l’établissement calcule sa valeur exposée au risque de la manière suivante:
a)l’établissement définit comme suit les sous-ensembles de compensation hypothétiques concernés, constitués des opérations incluses dans l’ensemble de compensation:
i)toutes les opérations qui font l’objet d’un accord de marge, et qui sont soumises à la même période de marge en risque déterminée conformément à l’article 285, paragraphes 2 à 5, sont affectées au même sous-ensemble de compensation;
ii)toutes les opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge sont affectées au même sous-ensemble de compensation, qui est distinct de ceux définis conformément au point i) du présent paragraphe;
b)l’établissement calcule le coût de remplacement de l’ensemble de compensation conformément à l’article 275, paragraphe 2, en prenant en compte toutes les opérations relevant de l’ensemble de compensation, qu’elles fassent ou non l’objet d’un accord de marge, et applique les règles suivantes:
i)la CMV est calculée pour toutes les opérations relevant d’un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;
ii)les entrées NICA, VM, TH, et MTA, selon le cas, sont calculées séparément comme la somme des différents paramètres applicables à chaque accord de marge individuel de l’ensemble de compensation;
c)l’établissement calcule l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation visée à l’article 278 en appliquant les règles suivantes:
i)le multiplicateur visé à l’article 278, paragraphe 1, se base sur les entrées CMV, NICA et VM, selon le cas, conformément au point b) du présent paragraphe;
ii) est calculé conformément à l’article 278, séparément pour chaque sous-ensemble de compensation hypothétique visé au point a) du présent paragraphe.
Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:
a)l'ensemble de compensation est exclusivement composé d'options vendues;
b)la valeur de marché courante de l'ensemble de compensation est toujours négative;
c)la prime pour toutes les options relevant de l'ensemble de compensation a été reçue à l'avance par l'établissement pour garantir l'exécution des contrats;
d)l'ensemble de compensation ne fait l'objet d'aucun accord de marge.
6. Dans un ensemble de compensation, les établissements remplacent une opération qui est une combinaison linéaire finie d'options de rachat ou de vente achetées ou vendues par toutes les options distinctes qui constituent cette combinaison linéaire, prises en tant qu'opération individuelle, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation conformément à la présente section. Chacune de ces combinaisons d'options est traitée comme une opération individuelle de l'ensemble de compensation dans lequel elle est incluse aux fins du calcul de la valeur exposée au risque.Par dérogation au premier alinéa, les établissements remplacent une option numérique classique au prix d’exercice K par la combinaison, ou «tunnel» (collar), correspondante de deux options d’achat ou de vente classiques vendues et achetées qui satisfont aux exigences suivantes:
a)les deux options du tunnel:
i)ont la même date d’expiration et le même prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent que l’option numérique classique;
ii)ont un prix d’exercice respectif de 0,95 ·K et 1,05 ·K;
b)en dehors de la fourchette formée par les deux prix d’exercice visés au point a), le tunnel reproduit exactement la rémunération de l’option numérique classique.
Les positions en risque des deux options du tunnel sont calculées séparément conformément à l’article 279.
7. La valeur exposée au risque d'une opération sur dérivé de crédit représentant une position longue dans le sous-jacent peut être plafonnée au montant de la prime impayée restant due, pour autant qu'elle soit traitée comme constituant un ensemble de compensation distinct qui ne fait pas l'objet d'un accord de marge.