La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l'article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m):
a)100 % pour un élément présentant un risque élevé;
b)50 % pour un risque moyen;
c)20 % pour un risque modéré;
d)0 % pour un risque faible.
Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque visées à l'annexe I.
Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de l'article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 à 225.
2. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4. 3. Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4. 8.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I;
b)les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I;
c)le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..