Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:
a)les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;
b)les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;
c)des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements ne compensent pas les pertes et les gains en juste valeur qui résultent de leur propre risque de crédit avec ceux qui résultent du risque de crédit de leurs contreparties. 3.Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;
b)l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;
c)il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;
d)il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.
4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue la corrélation étroite entre la valeur des obligations et la valeur des actifs, visée au paragraphe 3, point c).L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article L613-34 I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes : 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 qui sont agréées pour la fourniture d'un service d'investissement mentionné aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au […] du 26 juin 2013 ; […]
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