Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements publient au moins les informations suivantes en ce qui concerne leur politique et leurs pratiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:

a)

des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b)

des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

c)

les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;

d)

les ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l'article 94, paragraphe 1, point g), de la directive 2013/36/UE;

e)

des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;

f)

les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces;

g)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;

h)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités ont un impact significatif sur le profil de risque de l'établissement, en indiquant les éléments suivants:

i)

les montants des rémunérations au cours de l'exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)

les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres;

iii)

l'encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises;

iv)

le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l'exercice, payées et réduites à la suite d'une adaptation aux performances;

v)

les sommes payées pour le recrutement et la cessation d'emploi au cours de l'exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements;

vi)

les montants des sommes payées pour la cessation d'emploi au cours de l'exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne;

i)

le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse 1 000 000 EUR par exercice, pour une rémunération située entre 1 000 000 et 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 500 000 EUR, et pour une rémunération atteignant ou dépassant 5 000 000 EUR, avec une ventilation par tranches de rémunération de 5 000 000 EUR;

j)

sur demande de l'État membre ou de l'autorité compétente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale.

2.   Pour les établissements qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées au présent article sont également publiées en ce qui concerne les membres de l'organe de direction de l'établissement.

Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Décisions2


1CJUE, n° C-215/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nova Kreditna Banka Maribor d.d. contre Republika Slovenija, 5 septembre 2018

[…] Deuxièmement, la juridiction de renvoi mentionne l'article 450 du règlement no 575/2013 comme autre source d'incompatibilité potentielle du ZDIJZ avec le droit de l'Union. Cette disposition, intitulée « politique de rémunération » prévoit une obligation de publier certaines informations concernant la politique et les pratiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque.

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2CJUE, n° C-507/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C-507/13Avocat général, 20 novembre 2014

[…] «Contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement – Recours en annulation – Directive 2013/36/UE – Article 94, paragraphe 1, sous g) et paragraphe 2, et article 162, paragraphes 1 et 3 – Fixation de ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque – Règlement n° 575/2013 – Articles 450, paragraphe 1, sous d), i), […]

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