Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 2, sont satisfaites, les établissements appliquent le traitement suivant à la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur:
a)lorsque l'exposition est traitée selon l'approche standard, elle reçoit une pondération obtenue au moyen des pondérations spécifiées au paragraphe 3;
b)lorsque l'exposition est traitée selon l'approche NI mais que la valeur de LGD ne fait pas l'objet d'estimations propres de l'établissement, elle reçoit une valeur de LGD de 40 %.
En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 233, paragraphe 3, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.
3.Aux fins du paragraphe 2, point a), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie:
a)une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;
b)une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;
b bis)une pondération de 52,5 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 75 %;
c)une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;
d)une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.
4.Les établissements peuvent traiter les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l'article 200, point c), comme une garantie fournie par l'établissement émetteur. La valeur attribuée à la protection de crédit éligible est la suivante:
a)lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection de crédit;
b)lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection de crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance qui remplissent les conditions de l'article 197, paragraphe 4.