Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:
Tableau 2
| Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pondération de risque | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.
2. Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l’article 115, paragraphe - 1. 3. Les expositions sur les entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %. 4. Dans des circonstances exceptionnelles, les expositions sur les entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes de ladite juridiction, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, régionale ou locale.L’ABE enregistre, dans une base de données accessible au public, toutes les entités du secteur public dans l’Union visées au premier alinéa.
5. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les entités du secteur public conformément aux paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces entités du secteur public de la même manière. Dans le cas contraire, les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %.Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.