Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:
a)lorsqu’une autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, ou à l’article 325 terquinquagies est demandée par un établissement mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, aux fins de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;
b)aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.
Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.
2.Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:
a)les demandes visées au paragraphe 1, point a);
b)l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).
Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.
3.La période visée au paragraphe 2 commence:
a)à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;
b)à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
4. En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a). La décision arrêtée par l'autorité de surveillance sur base consolidée est sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.
La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.
Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
5. En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle se prononce elle-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point b).La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.
La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
6. Lorsqu’un établissement mère dans l’Union et ses filiales, les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou les filiales d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent sur une base unifiée l’approche NI visée à l’article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d’une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques. 7. Les décisions visées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés. 8. Afin de faciliter les décisions communes, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune visée au paragraphe 1, point a), du présent article en ce qui concerne les demandes d’autorisation visées à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, et aux articles 283 et 325 terquinquagies.L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.