Article 434 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie ces informations, accompagnées de leur date de soumission, sur son site internet.

L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont déclarées les établissements. Les établissements ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 434 bis. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu.

L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE.

Les établissements peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations prudentielles aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations prudentielles sont publiées de façon centralisée.

2.   Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent les informations à publier requises en vertu des articles 433 bis et 433 quater sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, ou dès que possible après cette date. Si les rapports financiers sont publiés avant la soumission des informations à déclarer conformément à l’article 430, pour la même période, les informations à publier peuvent être soumises à la même date que les informations à déclarer aux autorités de surveillance, ou dès que possible après cette date. Lorsqu’une publication est exigée pour une période pour laquelle un établissement n’établit pas de rapport financier, l’établissement en question soumet à l’ABE les informations correspondantes dès que possible après la fin de cette période. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les établissements peuvent soumettre à l’ABE les informations requises en vertu de l’article 450 séparément des autres informations requises en vertu des titres II et III au plus tard deux mois après la date à laquelle les établissements publient leurs états financiers pour l’année correspondante. 4.   L’ABE publie sur son site internet les informations des établissements de petite taille et non complexes dont la publication est exigée, sur la base des informations déclarées par ces établissements à leurs autorités compétentes conformément à l’article 430. 5.   Les établissements restent propriétaires des données qu’ils produisent et responsables de leur exactitude. L’ABE prévoit un point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et archive sur son site internet les informations dont la publication est exigée conformément à la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant une période qui n’est pas inférieure à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements. 6.   L’ABE suit le nombre de visites de son point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et inclut les statistiques y afférentes dans ses rapports annuels.