1. Les établissements publient toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique et sur un support ou dans un emplacement unique. Le support ou l'emplacement unique correspond à un document autonome qui est une source d'informations prudentielles aisément accessible à ses utilisateurs, ou bien il s'agit d'une section distincte intégrée ou annexée aux états financiers ou aux rapports financiers des établissements qui contient les informations requises et qui est facilement identifiable par les utilisateurs. 2. Les établissements archivent sur leur site internet ou, à défaut, en tout autre endroit approprié les informations publiées en application de la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant un laps de temps qui n'est pas inférieur à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements.