Un établissement qui utilise les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché publie les informations suivantes:
a)ses objectifs en matière d’activités de négociation et les processus qu’il met en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et suivre le risque de marché;
b)les politiques visées à l’article 104, paragraphe 1, servant à déterminer quelle position doit être incluse dans le portefeuille de négociation;
c)une description générale de la structure des tables de négociation couvertes par les modèles internes, y compris, pour chaque table, une description générale de la stratégie commerciale de cette table, des instruments qui y sont admis et des principaux types de risques liés à cette table;
d)un aperçu des positions du portefeuille de négociation qui ne sont pas couvertes par les modèles internes, y compris une description générale de la structure des tables et des types d’instruments inclus dans les tables ou dans les catégories de tables conformément à l’article 104 ter;
e)la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché et de sa gouvernance;
f)la portée, les principales caractéristiques et les principaux choix de modélisation des modèles internes alternatifs utilisés pour calculer les montants d’exposition au risque pour les principaux modèles utilisés au niveau consolidé, ainsi qu’une description de la mesure dans laquelle ces modèles internes représentent les modèles utilisés au niveau consolidé, y compris, le cas échéant, une description générale de:
i)l’approche de modélisation utilisée pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), y compris la fréquence d’actualisation des données;
ii)la méthode utilisée pour calculer la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b), autre que les précisions prévues à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3;
iii)l’approche de modélisation utilisée pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, y compris la fréquence d’actualisation des données.
2.Les établissements publient sur une base agrégée, pour toutes les tables de négociation couvertes par les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies, les composantes suivantes s’il y a lieu:
a)la valeur la plus récente ainsi que la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible et la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents:
i)de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1;
ii)de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, pour chaque grande catégorie réglementaire de facteurs de risque;
b)la valeur la plus récente ainsi que la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents:
i)de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1;
ii)de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b);
iii)de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2;
iv)de la somme des exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, y compris toutes les composantes de la formule et le facteur de multiplication applicable;
c)le nombre de dépassements recensés sur la base de contrôles a posteriori au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés au 99e centile, respectivement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6.
3. Les établissements publient, sur une base agrégée pour toutes les tables de négociation, les exigences de fonds propres pour risque de marché qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, s’ils n’étaient pas autorisés à utiliser leurs modèles internes pour ces tables de négociation.