Article 429 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1. 4.  

Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:

a) 

des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, calculées conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1;

b) 

des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux de ces contrats et de ces dérivés qui sont hors bilan, calculées conformément aux articles 429 quater et 429 quinquies;

c) 

des majorations pour le risque de crédit de contrepartie dans des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, calculées conformément à l'article 429 sexies;

d) 

des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 429 quinquies et 429 octies, calculées conformément à l'article 429 septies;

e) 

des achats ou ventes normalisés en attente de règlement, calculées conformément à l'article 429 octies.

Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément au premier alinéa, points a) à d), selon le cas.

Les établissements peuvent retrancher des valeurs exposées visées au premier alinéa, points a) et d), le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général d'éléments du bilan et de hors bilan, respectivement, sans tomber en deçà d'une valeur plancher de 0 lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1.

5.  

Par dérogation au paragraphe 4, point d), les dispositions suivantes s'appliquent:

a) 

un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au point b) dudit paragraphe;

b) 

lorsqu'un client d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur procède directement à une opération sur instrument dérivé avec une contrepartie centrale et que l'établissement garantit la performance des expositions de transaction de ce client sur la contrepartie centrale résultant de ladite opération, l'établissement calcule son exposition résultant de la garantie conformément au paragraphe 4, point b), comme s'il avait procédé à l'opération directement avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture d'une marge de variation en espèces.

Le traitement énoncé au premier alinéa, point b), s'applique également à un établissement agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit la performance des expositions de transaction de son client.

Aux fins du premier alinéa, point b), et du deuxième alinéa du présent paragraphe, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n’entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 4, point e), est appliquée.

6.   Aux fins du paragraphe 4, point e), du présent article et de l’article 429 octies, on entend par «achat ou vente normalisé(e)», l’achat ou la vente d’un actif financier en vertu d’un contrat dont les termes imposent la livraison de l’actif financier dans le délai fixé généralement par la réglementation ou par une convention du marché concerné. 7.  

Sauf disposition contraire expresse de la présente partie, les établissements déterminent la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants:

a) 

les sûretés physiques ou financières, les garanties ou les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale;

b) 

les actifs ne sont pas compensés par des engagements.

8.  

Par dérogation au paragraphe 7, point b), les établissements peuvent déduire de la valeur d'exposition d'un crédit de préfinancement ou d'un crédit intermédiaire le solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le crédit a été accordé et n'inclure que le montant ainsi obtenu dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'octroi du crédit est subordonné à l'ouverture du compte d'épargne auprès de l'établissement qui accorde le crédit, et le crédit ainsi que le compte d'épargne sont régis par la même législation sectorielle;

b) 

le débiteur ne peut retirer, partiellement ou intégralement, le montant du solde du compte d'épargne pendant toute la durée du crédit;

c) 

l'établissement peut, inconditionnellement et irrévocablement, utiliser le solde du compte d'épargne pour régler toute créance découlant du contrat de crédit dans les cas relevant de la législation sectorielle visée au point a), y compris le cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur.

Par «crédit de préfinancement» ou «crédit intermédiaire», on entend un crédit accordé à un emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à ce que le crédit final soit accordé conformément aux critères fixés par la législation sectorielle régissant de telles opérations.