Par dérogation à l'article 400, paragraphes2 et 3, ►C1 les États membres peuvent, pour une période transitoire allant jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuels actes juridiques résultant de l'examen prévu à l'article 507, mais pas après le 31 décembre 2028, exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les expositions suivantes: ◄
a)les obligations garanties visées à l’article 129;
b)les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
c)les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement, sont traitées comme des expositions sur un tiers;
d)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
e)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;
f)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;
g)les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;
h)les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");
i)50 % des crédits documentaires en hors bilan de la «classe 4» et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la «classe 3» visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;
j)garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions;
k)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus
4.Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
a)100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018;
b)75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2019;
c)50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2020.
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.
5.Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 s’appliquent aux expositions suivantes:
a)les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres;
b)les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres;
c)les autres expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres ou garanties par celles-ci;
d)les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2;
e)les autres expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres ou garanties par celles-ci, traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2.
Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement aux actifs et autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, qui sont traités comme des expositions sur une administration centrale, régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4. Lorsque des actifs et d’autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, sont traités comme des expositions sur une administration régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4, les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsque les expositions sur cette administration régionale ou locale sont traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2.
6.Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsqu’une exposition visée au paragraphe 5 du présent article remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a)l’exposition recevrait une pondération de risque de 0 % conformément à la version de l’article 495, paragraphe 2, en vigueur au 31 décembre 2017;
b)l’exposition a été prise le 12 décembre 2017 ou après cette date.
7. Une exposition visée au paragraphe 5 du présent article qui a été prise avant le 12 décembre 2017 et qui, le 31 décembre 2017, a reçu une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 495, paragraphe 2, est exemptée de l’application de l’article 395, paragraphe 1.