Article 205 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b) 

les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;

c) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d) 

les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.