Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;
b)les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;
c)les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;
d)les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.