Aux fins du présent chapitre, on entend par:
| 1) | «option de retrait anticipé» : une option contractuelle qui permet à l’initiateur, lorsque l’encours des expositions sous-jacentes atteint ou tombe en dessous d’un seuil prédéfini, de rappeler les positions de titrisation avant que toutes les expositions titrisées aient été remboursées, soit en rachetant les expositions sous-jacentes résiduelles du panier dans le cas de titrisations classiques, soit, dans le cas de titrisations synthétiques, en résiliant la protection de crédit; |
| 2) | «composante uniquement représentative des flux d’intérêts à effet de rehaussement de crédit» : un actif figurant au bilan qui représente une évaluation des flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d’intérêt et constitue une tranche subordonnée dans la titrisation; |
| 3) | «facilité de trésorerie» : une facilité de trésorerie au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 4) | «position non notée» : une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4; |
| 5) | «position notée» : une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4; |
| 6) | «position de titrisation de rang supérieur» : une position adossée à, ou garantie par, une créance de premier rang sur l’ensemble des expositions sous-jacentes, sans tenir compte à cet effet des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, des commissions ni d’aucun autre montant analogue, et indépendamment de toute différence de maturité existant entre cette position et une ou plusieurs autres tranches de rang supérieur avec laquelle ou lesquelles la répartition des pertes s’effectue au prorata; |
| 7) | «panier NI» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour toutes ces expositions; |
| 8) | «panier mixte» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour certaines expositions, mais pas pour toutes; |
| 9) | «surcollatéralisation» : toute forme de rehaussement du crédit consistant à faire en sorte que les expositions sous-jacentes aient une valeur supérieure à la valeur des positions de titrisation; |
| 10) | «titrisation simple, transparente et standardisée» ou «titrisation STS» : une titrisation qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402; |
| 11) | «programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP» : un programme de papier commercial adossé à des actifs ou programme ABCP au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 12) | «opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP» : une opération de papier commercial adossé à des actifs ou une opération ABCP au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 13) | «titrisation classique» : une titrisation classique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 14) | «titrisation synthétique» : une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 15) | «exposition renouvelable» : une exposition renouvelable au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 16) | «clause de remboursement anticipé» : une clause de remboursement anticipé au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 17) | «tranche de première perte» : une tranche de première perte au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2017/2402; |
| 18) | «position de titrisation mezzanine» : une position de titrisation qui est subordonnée à la position de titrisation de rang supérieur et est de rang plus élevé que la tranche de première perte, et qui reçoit une pondération inférieure à 1 250 % et supérieure à 25 %, conformément à la section 3, sous-sections 2 et 3; |
| 19) | «entité de développement» : toute entreprise ou entité établie par une administration centrale, régionale ou locale d’un État membre, qui octroie des prêts incitatifs ou des garanties incitatives, et dont l’objectif premier n’est pas le profit ni la maximisation de la part de marché mais de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, et pour autant que cette administration, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, ait l’obligation de protéger la base économique de l’entreprise ou de l’entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son capital ou de son financement initial ou des prêts incitatifs qu’elle octroie; |
| 20) | «marge excédentaire synthétique» : une marge excédentaire synthétique au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402. |