Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque:
a)des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a);
b)des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d);
c)des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d).
Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e).
Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites.
2. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mis en œuvre. 3. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent pas la méthode du modèle interne. 4. Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, cet établissement applique les méthodes prévues à la section 3. Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe. 5. Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement. 6.Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:
a)il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide;
b)il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.