Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
a)les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i)les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
ii)les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;
b)les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;
c)les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i)les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
ii)les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.