Règlement (CE) 1629/2001 du 9 août 2001 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2001/2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 août 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1629/2001 de la Commission du 9 août 2001 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2001/2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse. Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, cette période moyenne de vieillissement en 2000 était de sept ans pour le Scotch whisky. Il y a lieu de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.
(2) L'article 10 du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen(3) exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2001/2002.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: