Règlement (CE) 1450/2001 du 28 juin 2001 modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles CanariesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1450/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant, en ce qui concerne les mesures en matière structurelle, le règlement (CEE) n° 1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(4) définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien. Ce règlement reconnaît que, pour les régions ultrapériphériques, des adaptations ou dérogations peuvent être envisagées pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions.
(2) L'article 299, paragraphe 2, du traité reconnaît par ailleurs les contraintes auxquelles sont soumises les régions ultrapériphériques dont font partie les îles Canaries.
(3) Le règlement (CEE) n° 1601/92(5) a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de ces régions.
(4) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces îles sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient dès lors de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999.
(5) La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, deuxième aliéna, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales qui constitue la quatrième mesure d'accompagnement est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif n° 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.
(6) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: