Règlement (CE) 2519/97 du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire |
Décisions • 4
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[…] 1 Le règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23, ci-après le «règlement»), dispose en son article 1er, paragraphe 1:
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[…] ayant pour objet une demande d'annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 23 mai 2003 relative à la saisie d'une partie de la garantie de livraison constituée par la requérante en raison du retard intervenu dans la livraison de l'engrais fourni dans le cadre d'une action d'aide alimentaire en faveur de la Corée du Nord mise en oeuvre en application du règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23),
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[…] 17. Les dispositions du règlement d'urgence du Gouvernement no 25 du 9 juin 1997 relative à l'adoption (publiée au Moniteur officiel du 12 juin 1997), approuvée par la loi no 87 du 25 avril 1998 sont libellées comme suit :
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), et notamment son article 22,
considérant qu'il apparaît opportun, au vu de l'expérience acquise, de modifier le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (2), modifié par le règlement (CEE) no 790/91 (3); que dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement;
considérant qu'il apparaît opportun de réaffirmer l'importance de l'égalité d'accès des opérateurs aux opérations de fourniture; que la procédure d'appel d'offres assure les mêmes garanties en la matière qu'une procédure d'adjudication;
considérant qu'il convient d'inclure la mobilisation de produits en dehors de la Communauté dans un cadre réglementaire; que, vu cette inclusion, il est opportun d'indiquer que, compte tenu des obligations spécifiques, voire dérogatoires aux pratiques commerciales usuelles, il n'est pas fait référence de manière générale aux Incoterms;
considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de confier l'achat des produits à fournir à titre d'aide, tant dans la Communauté qu'en dehors de la Communauté, à des organismes internationaux et non gouvernementaux eux-mêmes bénéficiaires de l'aide;
considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de mandater une entreprise ou un organisme d'exécuter en tout ou en partie les actions d'aide alimentaire;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de recourir à la procédure d'entente directe du marché dans des circonstances particulières justifiées;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir la fourniture de produits rendu destination uniquement par voie terrestre au vu de nouveaux pays bénéficiaires de l'aide alimentaire, notamment les pays du Caucase et de l'Asie centrale;
considérant que pour certains organismes bénéficiaires de l'aide alimentaire une fourniture au stade ex usine ou franco transporteur peut être opportune;
considérant qu'il convient de rendre les procédures de mobilisation les plus souples et flexibles possibles afin qu'elles prévoient les différentes conditions auxquelles l'aide alimentaire communautaire doit répondre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité et de l'aide alimentaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: