1. Afin de faciliter le passage des systèmes d’aide mis en place par les règlements (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 126, pour définir les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre de ces règlements peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post. 2. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 et de l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui continuent de s’appliquer à ces projets ou à cette intervention. 3. Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 restent valables.