1. La Commission peut décider de suspendre pour une période maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le versement de l’aide financière communautaire au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil lorsqu’il est avéré que:
| a) | l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible d’être compromise par le non-respect des dispositions de la politique commune de la pêche, notamment dans les domaines de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, de l’adaptation de la flotte et du contrôle de la pêche; |
| b) | ce non-respect est directement imputable à l’État membre concerné; et |
| c) | le non-respect peut menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution, |
et lorsque la Commission, sur la base les informations disponibles et, le cas échéant, après avoir examiné les explications fournies par l’État membre concerné, conclut que celui-ci n’a pas pris les mesures adéquates pour remédier à la situation et n’est pas en mesure de le faire dans un avenir proche.
2. Lorsque, durant la période de suspension, l’État membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables ou qu’il n’existe pas de risque grave que le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution soit entravé, la Commission peut annuler, en tout ou en partie, l’aide financière communautaire dont le versement a été suspendu en application du paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir qu’après une suspension de douze mois du versement en question.
3. Avant de prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission informe par écrit l’État membre concerné des lacunes qu’elle a constatées dans son régime de contrôle, ainsi que de son intention de prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2, et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité de l’infraction, mais qui ne peut être inférieur à un mois.
4. Si l’État membre ne répond pas à la lettre visée au paragraphe 3 dans le délai fixé conformément audit paragraphe, la Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 1 ou 2 en se fondant sur les informations disponibles à ce moment-là.
5. La part du versement qui peut être suspendue ou annulée est proportionnelle à la nature et à l’importance du non-respect par l’État membre des règles applicables en matière de conservation, de contrôle, d’inspection ou d’exécution et à la gravité de la menace pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution et est fixée en fonction des proportions dans lesquelles l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible de l’être. Elle est établie en tenant compte de la part relative des activités de pêche ou liées à la pêche concernées par le non-respect dans le cadre des mesures financées par l’aide financière visée au paragraphe 1, et est limitée par ladite part relative.
6. Les décisions au titre du présent article sont prises en tenant dûment compte de toutes les circonstances utiles et de manière à ce qu’il existe un lien économique réel entre l’objet du non-respect et la mesure à laquelle se rapporte l’aide financière communautaire dont le versement est suspendu ou annulé.
7. La suspension est levée si les conditions établies au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
8. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.