Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mai 2014
Sortie de vigueur : 7 octobre 2017

1.   Le FEAMP ne peut financer des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche que lorsque cela est réalisé au seul moyen de la démolition de navires de pêche, et pour autant:

a)

qu’une telle démolition soit incluse dans le programme opérationnel visé à l’article 18; et

b)

que l’arrêt définitif soit envisagé comme l’instrument d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement(UE) no 1380/2013 indiquant que le segment de flotte n’est pas bien proportionné aux possibilités de pêche dudit segment.

2.   L’aide relevant du paragraphe 1 est octroyée:

a)

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou

b)

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

3.   Les pêcheurs concernés cessent effectivement toute activité de pêche. Le bénéficiaire fournit la preuve de l’arrêt effectif des activités de pêche à l’autorité nationale compétente. Les compensations sont remboursées prorata temporis lorsqu’un pêcheur reprend une activité de pêche dans un délai inférieur à deux années à compter de la date de présentation de la demande d’aide.

4.   L’aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2017.

5.   L’aide relevant du présent article n’est versée qu’après la suppression définitive de la capacité équivalente du fichier de la flotte de pêche de l’Union ainsi que le retrait définitif des licences et autorisations de pêche. Le bénéficiaire a l’interdiction d’enregistrer un nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent la perception de cette aide. La diminution de capacité qui résulte de l’arrêt définitif des activités de pêche avec une aide publique donne lieu à une réduction équivalente permanente des plafonds de capacité de pêche fixés à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition, à condition que les navires soient réaménagés pour des activités autres que la pêche commerciale.

En outre, et afin de préserver le patrimoine maritime, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition dans le cas des navires en bois traditionnels, à condition que ces navires conservent une fonction patrimoniale à terre.

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